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Loi sur les élections

Loi concernant la procédure électorale de l'Aquria-Catopolis.

(23 août 2026)


PARTIE I — PRÉLIMINAIRES


Article 1. Cette Loi peut être citée comme la Loi sur les élections.


Article 2. Sauf indication explicite ou implicite, dans cette Loi,

(a) « élection » signifie l'élection de le/la Premier/Première ministre, des Deputé(e)s, des Premiers/Premières fonctionnaires, des Deputé(e)s provinciaux/provinciales ou des Deputé(e)s aqurien(ne)s.


PARTIE II — MÉTHODE DE VOTE


Article 1. La méthode de vote en Aquria-Catopolis s'appelle le Vote par score normalisé, c'est-à-dire que

(1) Chaque électeur/électrice vote en attribuant à chaque candidat(e) un score de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 points de vote, ou en sélectionnant exclusivement une option qui signifie « aucun(e) des candidat(e)s, » quel que soit le nom qu'elle porte.

(2) Si un(e) électeur/électrice exprime en total 0 points de vote, son vote est considéré comme s'il ou si elle a sélectionné l'option qui signifie « aucun(e) des candidat(e)s. »

(3) Pour chaque électeur/électrice séparément,

(a) La somme des points de vote exprimés est divisée par 100. Cette processus crée le diviseur de normalisation.

(b) Chaque score exprimé original est divisé par le diviseur de normalisation. Cette processus crée les scores normalisés.

(4) Les scores normalisés sont additionés pour chaque candidat(e).

(5) Le candidat(e) avec le score normalisé total le plus élevé est le/la vainqueur(e).


PARTIE III — FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX/ÉLECTORALES


Article 1. Le Ministère des élections et statistiques nomme des Fonctionnaires électoraux principaux/électorales principales à chaque élection de Député(e). Les Fonctionnaires électoraux principaux/électorales principales effectuent les fonctions définies dans cette Loi, ainsi que de nommer des Fonctionnaires électoraux/électorales pour l'assistance en ces fonctions qui n'exigent pas un(e) Fonctionnaire électoral(e) principal(e).


PARTIE IV — BUREAUX DE VOTE ET SCRUTIN


Division 1. Bureaux de vote


Article 1. Pendant une élection, dans chaque district électoral, district électoral provincial ou district électoral aqurien, selon la cas, un certain nombre de bureaux de vote—ou, si l'élection est celle du/de la Premier/Première ministre, un dans chaque province et en Aquria—sont organisés, où se déroule le scrutin. L'emplacement des bureau(x) de scrutin doit être tel que tout(e) électeur/électrice habite dans un rayon de cinq kilomètres d'un bureau de scrutin.


Au cas du district électoral non-résident, il doit y avoir un bureau de scrutin à Catstontinople et, seulement s'il est exigé, le vote numérique est permis.


La durée d'une élection est définie comme commençant à la date fixée pour l'élection à cinq jours après cela; ou jusqu'à ce que tout(e) électeur/électrice sauf que ceux/celles qui votent par un bulletin de vote par correspondance pour cette élection ont voté, ce qui se produit premièrement.


Chaque électeur/électrice est attribué(e) un bureau de vote et peut voter seulement à ce bureau de vote.


Article 2. Tous les bureaux de scrutin doivent être situés dans un local qui est accessible à tout(e) électeur/électrice ayant une déficience.


Article 3. À chaque bureau de scrutin il y a un certain nombre de zones de vote qui doivent

(a) être hors de vue des caméras, des appareils photographiques ou de quelque observateur/observatrice sauf l'électeur/électrice en votant;

(b) être tel que l'électeur/électrice peut voter sans interruption;

(c) avoir une surface dure lisse comme une table pour la facilité de marquer le bulletin; et

(d) avoir un crayon approprié pour marquer le bulletin.


Division 2. Bulletins


Article 4. Chaque électeur/électrice vote en utilisant un bulletin individuel en papier qui, sujet à la Partie IV Article 8, doit

(a) être en anglais et français ou, en aquria, en anglais, français, espagnol et aqurien;

(b) fournir des instructions claires sur la façon de voter;

(c) comporter un tableau où les lignes et les colonnes représentent les numéros de score, ainsi que les candidat(e)s, tels que chaque électeur/électrice peut exprimer un score en marquant seulement une case;

(d) indique les noms de chaque candidat(e), ainsi que son affiliation, si elle s'applique;

(e) comporter une case avec laquelle un(e) électeur/électrice peut exprimer qu'il ou qu'elle veut voter pour aucun(e) des candidat(e)s;

(f) indique le nom du district électoral, district électoral provincial ou district électoral aqurien du bulletin, selon le cas, ainsi que le bureau de vote et la date fixée pour l'élection;

(g) comporter le numéro du bulletin; et

(h) ne comporter aucune marque distinctive qui peut être utilisée pour identifier comment quelque électeur/électrice a voté.


Article 5. Aux cas où un(e) électeur/électrice voyage, est immobile ou est autrement incapable de se déplacer a un bureau de vote durant la durée d'une élection, il/elle peut faire une demande pour une trousse de bulletin de vote par correspondance. Une trousse de bulletin de vote par correspondance comporte un bulletin de vote par correspondance, une enveloppe scellable et des instructions sur la façon de voter en utilisant le bulletin de vote par correspondance, y compris la façon de sceller l'enveloppe.


Article 6. Les bulletins de vote par correspondance doivent être identiques aux bulletins normaux, sauf qu'ils doivent comporter le numéro du bulletin de vote par correspondance. En outre, afin de vérifier que la personne qui a envoyé le bulletin de vote par correspondance est permise de faire cela, les instructions de chaque bulletin de vote par correspondance doivent comporter un code que l'électeur/électrice doit écrire dans le bulletin de vote par correspondance. Ces codes sont attribués aléatoirement aux électeurs/électrices ayant droit.


Article 7. Les électeurs/électrices qui voteront à une élection par bulletin de vote par correspondance peuvent commencer à envoyer par courrier leurs bulletins par correspondance à l'autorité électorale pertinente, qui doit être comportée avec son adresse postale dans les instructions.


Le bulletin de vote par correspondance doit être envoyé dans l'enveloppe scellable fournie dans la trousse de bulletin de vote par correspondance. Si le bulletin de vote par correspondance est envoyé dans quelque autre enveloppe ou, quand arrive l'enveloppe scellable, il n'est pas scellé ou le scellage est cassé, ce bulletin de vote par correspondance est considéré comme annulé et est jeté.


Si un(e) électeur/électrice s'est inscrit(e) de voter par bulletin de vote par correspondance, le bulletin de vote par correspondance est considéré comme valide s'il arrive dans une période de 20 jours commençant à la date fixée pour l'élection.


Article 8. Nonobstant la Partie IV Article 4 et la Partie VIII, dans le cas de l'élection du/de la Premier/Première ministre, les bulletins doivent comporter une marque qui indique à quel(le) électeur/électrice ils appartient; et après telle élection, il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis de quelle manière chaque électeur/électrice a voté.


Si, au temps de comptage des bulletins, un bulletin ne comporte pas la marque susmentionnée, le bulletin est considéré comme annulé et est jeté.


Division 3. Urnes de vote


Article 9. Lorsqu'un(e) électeur/électrice a fini de marquer leur bulletin, il/elle doit le mettre dans une urne de vote, qui doit

(a) ne contenir aucun appareil qui peut lire les données sur un bulletin, modifier les résultats électoraux ou des bulletins ou être utilisé pour autres objectifs infâmes;

(b) ne contenir aucun compartiment dans lequel un bulletin peut être placé en secret; et

(c) être entièrement vide sauf des bulletins.


Avant que le premier bulletin a été placé dans l'urne de vote, tout(e) électeur/électrice peut examiner l'urne de vote, y compris en regardant l'intérieur de l'urne, sous la surveillance d'un(e) Fonctionnaire électoral(e) de ce bureau de vote.


PARTIE V — CANDIDATURE


Article 1. Toute personne ayant droit qui veut se présenter à une élection de Premier/Première ministre, de Député(e), de Premier/Première fonctionnaire ou Député(e) provincial(e) ou aqurien(ne) peut rencontrer le/la Fonctionnaire électoral(e) principal(e) de l'élection à laquelle il/elle veut se présenter pour faire une demande à devenir candidat(e) pour cette élection, pas moins de 11 jours avant l'élection.


Il/elle doit avoir une demande remplie avec les suivants:

(a) Ses prénoms et ses patronymes préférés;

(b) Son affiliation, si elle s'applique, en anglais et en français ou, en aquria, en anglais, français, espagnol et aqurien;

(c) Son adresse postale, adresse courriel, numéro de téléphone ou un autre moyen de communication approprié;

(d) L'élection et le poste à laquelle il/elle veut se présenter; et

(e) Une déclaration écrite qui présente ce qui suit: « Moi, [nom], déclare que je remplis les conditions définies dans les Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis à être [poste], c'est-à-dire que je dois [conditions]. »


Il/elle doit aussi avoir une pièce d'identité valide et avoir preuve de sa qualification.


Article 2. Si deux ou plus candidat(e)s portent les mêmes prénoms et patronyme; et ont soit une affiliation de même nom, soit aucune affiliation, chaque candidat(e) est informé(e) et le/la Fonctionnaire électoral(e) principal(e) pertinent(e) ainsi que ces candidat(e)s doivent rencontrer pour résoudre soit la similitude de leurs prénoms et patronymes, soit la similitude de leurs affiliations.


Si deux ou plus affiliations distinctes portent le même nom, ces affiliations sont informées et le/la Fonctionnaire électoral(e) principal(e) pertinent(e) ainsi que ces affiliations doivent rencontrer pour résoudre la similitude des noms des affiliations; et si une ou plus de ces affiliations concerne plus d'une circonscription, les affiliations doivent résoudre la similitude de leurs noms en rencontrant plutôt le/la Ministre des élections et statistiques.


Article 3. Lorsque le/la Fonctionnaire électoral(e) principal(e) est convaincu que le/la candidat(e) remplit les conditions pour le poste auquel il/elle veut se présenter et que le moyen de communication fourni, si pas un de ceux à l'Article 1 (c), est approprié, ce(tte) candidat(e) est en nomination et son nom doit être sur tous les bulletins de cette élection.


Article 4. Il est illégal de fournir ou d'offrir de fournir compensation financière ou d'autre compensation à un(e) Fonctionnaire électoral(e) principal(e) ou à un(e) autre Fonctionnaire électoral(e)—et il est illégal pour un(e) Fonctionnaire électoral(e) principal(e) ou un(e) autre Fonctionnaire électoral(e) de solliciter ou d'accepter cette compensation financière ou cette autre compensation—pour des objectifs politiques.


PARTIE VI — ÉLECTIONS


Article 1. 30 jours avant une élection, il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis

(a) Le district électoral, district électoral provincial ou district électoral aqurien auquel l'élection sera organisée ou que l'élection est celle du/de la Premier/Première ministre; et

(b) La date fixée pour l'élection.


Article 2. 10 jours avant une élection, il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis

(a) Le district électoral, district électoral provincial ou district électoral aqurien auquel l'élection sera organisée ou que l'élection est celle du/de la Premier/Première ministre;

(b) La liste des candidat(e)s enregistré(e)s pour cette élection qui, pour la publication en ligne, peut comporter seulement l'affiliation du/de la candidat(e);

(c) La date fixée pour l'élection.


Article 3. Si, 10 jours avant la date fixée pour une élection, il y a seulement un(e) candidat(e) enregistré(e), ce(tte) candidat(e) est déclaré(e) le/la vainqueur(e) de l'élection et les processus dans la Partie IV ne sont pas réalisés; et il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis—soit 10 jours avant la date fixée pour l'élection, soit à la date fixée pour l'élection—que ce(tte) candidat(e) a été déclaré(e) vainqueur(e) de l'élection en vertu de cette Partie VI Article 3.


Article 4. Si, 10 jours avant une élection, il n'y a aucun(e) candidat(e) enregistré(e), l'élection est retardée pendant 30 jours et le fait que l'élection a été retardée pendant 30 jours en vertu de cette Partie VI Article 4 et la nouvelle date fixée pour l'élection sont publiés à la Gazette de l'Aquria-Catopolis 


Article 5. 21 jours après la date fixée pour une élection, les bulletins sont comptés. 2 jours sont prévus pour compter les bulletins et 3 jours après le début du comptage des bulletins, les résultats de l'élection sont publiés à la Gazette de l'Aquria-Catopolis. Les bulletins doivent ne pas être enlevés de l'urne de vote jusqu'au temps pour compter les bulletins.


PARTIE VII — LISTES ÉLECTORALES


Article 1. Pour chaque district électoral, il doit y avoir une liste électorale qui, sujette à la Partie VII Article 3, comporte les prénoms et les patronymes, de tou(te)s les électeurs/électrices qui habitent à ce district électoral, leurs numéros de citoyenneté, ainsi que leurs adresses postales, leurs adresses courriel, leurs numéros de téléphone ou autres moyens de communication approprié.


Pour chaque bureau de vote, lorsqu'ils sont établis, il doit y avoir une liste électorale qui, sujette à la Partie VII Article 3, comporte les prénoms et les patronymes, de tou(te)s les électeurs/électrices qui doivent voter à ce bureau de vote, leurs numéros de citoyenneté, ainsi que leurs adresses postales, leurs adresses courriel, leurs numéros de téléphone ou autres moyens de communication approprié. Avant toutes les élections pertinentes, tou(te)s les électeurs/électrices doivent être informé(e)s, en utilisant le moyen de communication dans la liste, du bureau de vote auquel il/elle doit voter.


Si un(e) électeur/électrice s'est inscrit(e) de voter par bulletin de vote par correspondance, ce fait est noté dans la liste électorale pour son district électoral pendant la durée de l'élection pertinente. En outre, cet(te) électeur/électrice n'est pas permis(e) de voter en personne à un bureau de vote à l'élection pertinente.


Article 2. L'adéquation de tout autre moyen de communication est déterminée par le/la Ministre des élections et statistiques. Il doit y avoir une liste de tous les moyens de communications appropriés et cette liste doit être publiée à la Gazette de l'Aquria-Catopolis. Si une demande de modification à la liste électorale du moyen de communication inclut un moyen pas dans la liste susmentionnée, la modification doit être approuvée par le Ministre des élections et statistiques.


Article 3. Tout(e) électeur/électrice peut demander que ses données dans toute liste électorale, y compris les listes provinciales ou aquriennes, ne soient pas comportées, supprimées, mises à jour ou ajoutées.


Telles demandes aux listes des bureaux de vote d'une circonscription sont considérées comme des demandes à la liste de cette circonscription et vice versa. Par exemple, si telle demande est soumise à la liste électorale d'un district électorale, la liste du bureau de vote pertinent doit être modifiée mêmement et vice versa.


Pour soumettre telle demande, l'électeur/électrice doit fournir la preuve d'identité valide.


Au cas de la suppression ou de la non-comportement, il/elle ne peut pas voter à la circonscription pertinente.


Au cas d'une mise à jour, il/elle doit fournir la preuve de la véracité de la mise à jour.


Article 4. Aucun(e) électeur ne peut être comporté(e) dans plus d'une liste électorale d'une circonscription du même niveau. Les districts électoraux aquriens et les districts électoraux provinciaux sont considérés comme des circonscriptions du même niveau.


Par exemple, aucun(e) électeur/électrice ne peut être comporté(e) dans deux listes électorales distinctes pour deux districts électoraux distincts.


Article 5. Lorsqu'un(e) électeur/électrice est arrivé(e) à son bureau de vote, après qu'il/elle a fourni la preuve d'identité valide et qu'il/elle a été permis(e) de voter, la donnée qu'il/elle a voté est ajouté dans la liste électorale de ce bureau de vote auquel il/elle a voté à cette élection. Nonobstant la Partie VII Article 3, la liste électorale de ce bureau de vote doit comporter cette donnée jusqu'à la fin de la durée de l'élection pertinente.


Article 6. Seulement le Ministre des élections et statistiques, des Fonctionnaires électoraux principaux/électorales principales et des Fonctionnaires électoraux/électorales permis(es) par leur Fonctionnaire électoral(e) provincial(e) peuvent regarder les listes électorales. Les Fonctionnaires électoraux principaux/électorales principales peuvent regarder seulement les listes électorales qui concernent la circonscription à laquelle il/elle est nommé(e); et il/elle peut approuver l'examen de seulement ces listes.


The secrecy and privacy of the information on the lists of electors are protected; and it is unlawful to infringe on this secrecy and privacy.


La confidentialité et l'intimité des données dans les listes électorales sont protégées; et il est illégal d'empiéter sur cette confidentialité et cette intimité.


PARTIE VIII — INTERDICTIONS


Article 1. Il est illégal de

(a) contrefaire un bulletin;

(b) apporter à l'Aquria-Catopolis ou avoir en Aquria-Catopolis un ballot faux.

(c) envoyer un bulletin de vote par correspondance faux ou non-autorisé.

(d) prendre le bulletin de vote par correspondance de quelqu'un(e).

(e) jeter le bulletin de vote par correspondance de quelqu'un(e), le cacher ou le garder de l'électeur/électrice autorisé(e) ou envoyer ce bulletin de vote par correspondance, en faisant semblant l'électeur/électrice autorisé(e) ou autrement.

(f) en utilisant un appareil photographique, une caméra ou une autre façon, observer un(e) électeur/électrice quand il/elle vote.

(g) interrompre un(e) électeur/électrice lorsqu'il/elle vote—y compris par des émissions, par l'utilisation d'un mégaphone ou par une autre façon—un bureau de vote doit être silencieux.

(h) marquer ou modifier un bulletin avant qu'il soit donné à un(e) électeur/électrice tel qu'il

(i) n'est pas en anglais et français ou, en aquria, en anglais, français, espagnol et aqurien;

(ii) ne fournit pas les instructions claires sur la façon de voter;

(iii) ne comporte aucun tableau où les lignes et les colonnes représentent les numéros de score, ainsi que les candidat(e)s, tels que chaque électeur/électrice peut exprimer un score en marquant seulement une case;

(iv) n'indique pas les noms de chaque candidat(e), ainsi que son affiliation, si elle s'applique;

(v) ne comporte aucune case avec laquelle un(e) électeur/électrice peut exprimer qu'il ou qu'elle veut voter pour aucun(e) des candidat(e)s;

(vi) n'indique pas le nom du district électoral, district électoral provincial ou district électoral aqurien du bulletin, ainsi que le bureau de vote et la date fixée pour l'élection;

(vii) ne comporte pas le numéro du bulletin; et

(viii) comporte une marque distinctive qui peut être utilisée pour identifier comment quelque électeur/électrice a voté.

(i) mettre dans une urne de vote

(i) quelque chose sauf un bulletin,

(ii) un bulletin faux.

(j) modifier une urne de vote telle qu'elle se contient un compartiment dans lequel un bulletin peut être placé en secret ou échanger une urne de vote avec une autre urne qui se contient un compartiment dans lequel un bulletin peut être placé en secret.

(k) enlever un bulletin d'une urne de vote avant le temps convenu pour le comptage des résultats.

(l) en utilisant un appareil photographique, une caméra ou un autre appareil, s'enregistrer avec son bulletin.

(m) empêcher quelqu'un(e) de voter, y compris en l'obligeant à rester sur son lieu de travail pendant toute la durée de l'élection ou en recourant à des menaces de violence ou à d'autres mesures susceptibles de nuire à ses conditions de vie, telles que le licenciement.

(n) divulguer des données d'une liste électorale au personnel non-autorisé.

(o) modifier, supprimer des données de, mettre à jour ou modifier autrement une liste électorale sans autorisation.

(p) enregistrer des données d'une liste électorale dans une manière qui ne relève pas du contrôle, de la supervision et du consentement du Ministère des élections et des statistiques.

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