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Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis

Adopté par ce Parlement présent le 5 mars 2026.


Loi pour la protection des droits et libertés; pour définir la trame et la structure de l'Aquria-Catopolis; pour le bien-être des aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes; et pour la longévité de l'Aquria-Catopolis.

(5 mars 2026)


Préface


Le Parlement de l'Aquria-Catopolis, en reconnaissant et en passant à l'action contre les insuffisances des Lois Constitutionnelles Consolidées présentes, adopte ces nouvelles Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis. Le Parlement de l'Aquria-Catopolis est dévoué au peuple aquro-catopalien et à la régulation par les lois pour le bénéfice du peuple.


Le Catopolis, en 2022, et l'Aquria, en 2024, ont été fondés. En 2024, l'Aquria et le Catopolis ont fondé les Républiques unifiées de l'Aquria-Catopolis pour promouvoir la culture et pour assurer les droits et les libertés. En 2025, après, en reconnaissance l'échec de la démocratie en Aquria, l'Aquria a demandé à Catopolis d'unifier pour assurer le bien-être, le bon et la liberté de l'Aquria. Ces patries sont fondées sur l'unité, la démocratie et l'amitié.

Nous adoptons cette Loi pour conserver ces valeurs.


Attendu que cette Loi va assurer le bien-être de tous les aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes;


Attendu que cette Loi va conserver les idéals, la démocratie, les droits et les libertés des aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes;


Et attendu qu'il est nécessaire, pas seulement de définir ces droits et libertés, mais aussi les autorités législatives et exécutives:


Par et avec le consentement et l'autorité de ce Parlement présent, il est promulgué comme suit:

PARTIE I — PRÉLIMINAIRES


Article 1. Les Lois Constitutionnelles Consolidées sont abrogées.


Article 2. Cette Loi peut être citée comme les Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis.


Article 3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

a) Le Parlement et le Parlement de l'Aquria-Catopolis concernent le même pouvoir qui est défini dans la Partie IV, à ne pas confondre avec le  Parlement Aqurien, qui est défini dans la Partie V, la Division 2, la Subdivision 2.


PARTIE II — LES DIVISIONS


Article 1. Notre pays s'appelle l'Aquria-Catopolis.


Article 2. L'Aquria-Catopolis se compose de quatre provinces, qui sont Clawford, Meowton, Purrshire et Whiskerhaven, et une région semi-autonome, qui est l'Aquria.


Article 3. Chaque province et la région semi-autonome se compose de districts électoraux, qui sont dans la Première Annexe. Chaque district électoral a la même population.


PARTIE III — LE POUVOIR EXÉCUTIF


Article 1. Le pouvoir exécutif de l'Aquria-Catopolis est conféré au gouvernement de l'Aquria-Catopolis, qui est dirigé par le Premier ministre ou la Première ministre.


Article 2. La raison du pouvoir exécutif, et, par extension, l'obligation du gouvernement de l'Aquria-Catopolis et du Premier ministre ou de la Première ministre, de l'Aquria-Catopolis est de diriger le pays comme stipulé par la loi et le Parlement. 


Article 3. Le Premier ministre ou la Première ministre peut nommer des adjoints et adjointes pour l'assistance, et peut déléguer à ces personnes des pouvoirs spécifiques du Premier ministre ou de la Première ministre. Les pouvoirs que le Premier ministre ou la Première ministre délégué n'affectent pas les pouvoirs du Premier ministre ou de la Première ministre.


Les adjoints et adjointes sont des fonctionnaires du gouvernement de l'Aquria-Catopolis.


Article 4. Toutes les décisions du gouvernement de l'Aquria-Catopolis sont subjectives de l'abolition ou altération par le Parlement.


Article 5. Jusqu'à ce que le Premier ministre ou la Première ministre dirige autrement, le siège du gouvernement de l'Aquria-Catopolis est Catstontinople.


Article 6. Tous les fonctionnaires du gouvernement de l'Aquria-Catopolis sont responsables de leurs actions et peuvent être recalés à tout instant par le Premier ministre ou la Première ministre.


Article 7. Le Premier ministre ou la Première ministre nomme des Ministres au Cabinet pour diriger un Ministère spécifique et pour conseiller de la gouvernance de son secteur au Premier ministre ou à la Première ministre. 


Le Premier ministre ou la Première ministre peut déléguer de pouvoir à un Ministère de prendre autonome une décision, sujet néanmoins à l'abolition ou altération par le Premier ministre ou la Première ministre.


Le Premier ministre ou la Première ministre est le chef du Cabinet.



PARTIE IV — LE POUVOIR LÉGISLATIF


Division 1. Le Parlement


Article 1. Le pouvoir législatif de l'Aquria-Catopolis est conféré au Parlement de l'Aquria-Catopolis, qui est élu démocratiquement.


Article 2. La raison du pouvoir législatif, et, par extension, l'obligation du Parlement de l'Aquria-Catopolis et les Députés et Députées, de l'Aquria-Catopolis est de servir comme le corps législatif de l'Aquria-Catopolis, dans l'intérêt de tous les aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes.


Article 3. Les décisions du Parlement sont prises à la majorité de voix. Chaque Député et Députée vote une fois sur chaque décision par scrutin secret. Si les voix sont égales, la décision est négative.


Article 4. La présence d'au moins 80 % des Députés et Députées totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.


Division 2. Députés et députées


Article 5. Chaque Député et Députée sert un district électoral, est élu par et représentent les électeurs et électrices du district électoral, et peut être rappelé par les électeurs et électrices du district électoral à tout instant. Tous les districts électoraux ont un Député ou une Députée.


Les Députés et Députées sont élus par suffrage universel par moyen de scrutin secret.


Les élections des Députés et Députées sont organisées tous les quatre ans. Quand un Député est rappelé ou une Députée est rappelée par les électeurs et électrices du district électoral, une élection est organisée dans un mois du rappel.


Article 6. Un Député ou une Députée doit

a) avoir treize ans ou plus;

b) être citoyen ou citoyenne de l'Aquria-Catopolis; et

c) habiter dans le district électoral que le Député ou la Députée représente.


Article 7. Le siège d'un Député ou une Députée deviendra vacant dans chacun des cas suivants:

a) Si le Député est atteint ou la Députée est atteinte de trahison ou convaincu de félonie, ou d'aucun crime infamant; 

b) Si la citoyenneté du Député ou de la Députée est révoquée; ou

c) Si le Député ou la Députée cesse de posséder la qualification reposante sur la propriété ou le domicile; mais un Député ou une Députée ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposante par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement de l'Aquria-Catopolis qui y exige sa présence.


Article 8. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député ou une Députée, l'incertitude sera déterminée par le Parlement de l'Aquria-Catopolis.


Article 9. Les Députés et les Députées ne peuvent pas accepter l'argent ou autre rétribution pour voter d'une façon ou d'une autre. En acceptant cet argent ou cette autre rétribution, un Député ou une Députée abandonne son obligation de représenter les intérêts de ses électeurs et électrices.


Article 10. Le nombre des Députés et Députées peut augmenter ou diminuer, mais chaque Député et Députée doit continuer à représenter une population égale.


PARTIE V — LES CONSTITUTIONS DES PROVINCES ET LA RÉGION SEMI-AUTONOME


Division 1. Le pouvoir exécutif


Article 1. Le pouvoir exécutif de chaque province la région semi-autonome est conféré au gouvernement de cette province ou la région semi-autonome.


Le chef du gouvernement de cette province ou la région semi-autonome est le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire, qui est élu par suffrage universel par moyen de scrutin secret par les électeurs et électrices de cette province ou la région semi-autonome. Les élections d’un Premier fonctionnaire ou d'une Première fonctionnaire sont organisées tous les cinq ans.


Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut être rappelé par les électeurs et électrices du district électoral à tout instant. Quand un Premier fonctionnaire ou une Première fonctionnaire est rappelée par les électeurs et électrices du district électoral, une élection est organisée dans un mois du rappel.


Article 2. La raison du pouvoir exécutif, et, par extension, l'obligation de ce gouvernement de cette province ou la région semi-autonome et le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire de cette province ou la région semi-autonome, de cette province ou la région semi-autonome est de diriger cette province ou la région semi-autonome comme stipulé par la loi et la législature de cette province ou la région semi-autonome. 


Article 3. Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut nommer des adjoints et adjointes pour l'assistance, et peut déléguer à ces personnes des pouvoirs spécifiques du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire. Les pouvoirs que le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire délégué n'affectent pas les pouvoirs du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire.


Les adjoints et adjointes d'une province ou de la région semi-autonome sont fonctionnaires du gouvernement de cette province ou la région semi-autonome. 


Article 4. Toutes les décisions du gouvernement d'une province ou de la région semi-autonome sont subjectives de l'abolition ou altération par la législature de cette province ou de cette région semi-autonome.


Article 5. Tous les fonctionnaires du gouvernement d'une province ou la région semi-autonome sont responsables de leurs actions et peuvent être recalés à tout instant par leur Premier fonctionnaire ou Première fonctionnaire.


Article 6. Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire nomme des Ministres au Cabinet pour diriger un Ministère spécifique et pour conseiller de la gouvernance de son secteur au Premier fonctionnaire ou à la Première fonctionnaire. 


Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut déléguer de pouvoir à un Ministère de prendre autonome une décision, sujet néanmoins à l'abolition ou altération par le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire.


Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire est le chef du Cabinet de sa province ou la région semi-autonome.


Article 7. Un Premier fonctionnaire ou une Première fonctionnaire peut nommer temporairement un administrateur ou une administratrice pour effectuer les fonctions du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire durant les temps d'absence, de maladie, ou d'autre incapacité.


Article 8. Jusqu'à ce que le gouvernement de cette province ou de cette région semi-autonome dirige autrement, le siège du gouvernement de

a) Clawford est la ville de Clawhaven;

b) Meowton est la ville de Felisburg;

c) Purrshire est la ville de Purrington;

d) Whiskerhaven est la ville de Whiskerton;

e) Aquria est Avønia.



Division 2. Le pouvoir législatif


Subdivision 1. Les provinces


Article 9. Chaque province a une législature qui se compose du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire et d'une chambre qui s'appelle l'Assemblée législative. Le pouvoir législatif d'une province est conféré à la législature de cette province, qui est élu démocratiquement.


Article 10. La raison du pouvoir législatif, et, par extension, l'obligation de la législature, de chaque province est de servir comme le corps législatif de cette province, dans l'intérêt de tous les électeurs et électrices de cette province.


Article 11. L'assemblée législative d'une province se compose d'un nombre de députés provinciaux et députées provinciales, comme décidé par cette assemblée législative. Chaque député et député représente un district électoral provincial, dont chaque a la même population.


Article 12. Seulement l'assemblée législative peut modifier les limites des districts électoraux de cette province.


Article 13 Les critères de qualification d'un Député provincial ou Députée provinciale sont les mêmes que ceux du Parlement.


Article 14. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député provincial ou une Députée provinciale, l'incertitude sera déterminée par cette assemblée législative.


Article 15. Jusqu'à ce que la législature d'une province dirige autrement, la présence d'au moins 80 % des Députés provinciaux et Députées provinciales totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.


Article 16. Les décisions d'une législature sont prises à la majorité de voix. Chaque Député provincial et Députée provinciale vote une fois sur chaque décision par scrutin secret. Si les voix sont égales, la décision est négative.


Subdivision 2. L'Aquria


Article 17. L'Aquria a une législature qui se compose du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire et d'une chambre qui s'appelle le Parlement aqurien. Le pouvoir législatif de l'Aquria est conféré à la législature de l'Aquria, qui est élu démocratiquement.


Article 18. La raison du pouvoir législatif, et, par extension, l'obligation de la législature, de l'Aquria est de servir comme le corps législatif de l'Aquria, dans l'intérêt de tous les électeurs et électrices de l'Aquria.


Article 19. Le Parlement aqurien se compose d'un nombre de Députés aquriens et Députées aquriennes, comme décidé par cette assemblée législative. Chaque député et député représente un district électoral provincial, dont chaque a la même population.


Article 20. Seulement le Parlement aqurien peut modifier les limites des districts électoraux de l'Aquria.


Article 21. Les critères de qualification d'un Député aqurien ou Députée aqurienne sont les mêmes que ceux du Parlement de l'Aquria-Catopolis.


Article 22. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député aqurien ou une Députée aqurienne, l'incertitude sera déterminée par le Parlement aqurien.


Article 23. Jusqu'à ce que le Parlement aqurien dirige autrement, la présence d'au moins 80 % des Députés aquriens et Députées aquriennes totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.


Article 24. Les décisions du Parlement aqurien sont prises à la majorité de voix. Chaque Député aqurien et Députée aqurienne vote une fois sur chaque décision par scrutin secret. Si les voix sont égales, la décision est négative


Article 25. La législature de l'Aquria peut diriger que certaines décisions du Parlement ou du Gouvernement de l'Aquria-Catopolis qui affecte l'Aquria ne fera pas appliquer à l'Aquria et en Aquria.


PARTIE VI — LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS


Division 1. Les pouvoirs du Parlement


Article 1. Seulement le Parlement peut 

a) ratifier et amender ces Lois Constitutionnelles;

b) établir les principes élémentaires de la politique intérieure et extérieure;

c) adopter et amender les lois;

d) ratifier le budget de l'état;

e) créer ou modifier les limites des provinces, les districts électoraux et les municipalités;

f) exercer le droit d'amnistie; 

g) élire la Cour suprême; et

h) nommer le ou la Ministre de la Justice.


Article 2. Le Parlement de l'Aquria-Catopolis peut adopter les lois pour le bien-être, la paix, l'ordre et le bon de l'Aquria-Catopolis, des aquro-catopaliens et des aquro-catopaliennes. 


Ceci inclut toutes les matières qui ne sont pas dirigées seulement par les gouvernements d'une province ou région semi-autonome, ou par les gouvernements locaux.


Ces matières suivantes peuvent être dirigées seulement par le Parlement:

a) La dette et la propriété publiques;

b) La régulation du commerce;

c) L'emprunt de l'argent sur le crédit public;

d) Le service postal;

e) Le recensement et les statistiques;

f) La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays;

g) Les offres légales, le cours monétaire et le monnayage et l'émission du papier-monnaie;

h) Les banques et l'incorporation des banques;

i) Les poids et mesures;

j) Les lettres de change et les billets promissoires;

l) L'intérêt de l'argent

m) La banqueroute et la faillite;

n) Les brevets et les droits d'auteur;

o) La naturalisation et l'immigration; et

p) Les projets provinciaux et locaux, c'est-à-dire,

(i) Lignes de bateaux, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres projets qui relient la province à une autre ou à d'autres provinces ou à la région semi-autonome, ou s'étendant au-delà des limites de la province ou de la région semi-autonome, ou à un autre pays, ou

(ii) Ces projets, quoique entièrement dans une province, qui sont déclarés par le Parlement d'être pour l'avantage de l'Aquria-Catopolis ou pour l'avantage de plus d'une province ou région semi-autonome.


Division 2. Les pouvoirs des législatures des provinces et la législature de la région semi-autonome


Article 3. Ces matières suivantes peuvent être dirigées seulement par les législatures des provinces ou la législature de la région semi-autonome:

a) Les emprunts de l'argent sur le seul crédit de cette province ou région semi-autonome;

b) La création des charges de cette province ou région semi-autonome et le paiement des officiers provinciaux et des officières provinciales

c) The management of the public lands belonging to that province or semi-autonomous region;

d) Les projets provinciaux et locaux, sauf

(i) les lignes de bateaux, les chemins de fer, les canaux, les télégraphes et les autres projets qui relient la province à une autre ou à d'autres provinces ou à la région semi-autonome, ou s'étendant au-delà des limites de la province ou de la région semi-autonome, ou à un autre pays, ou

(ii) Ces projets, quoique entièrement dans une province, qui sont déclarés par le Parlement d'être pour l'avantage de l'Aquria-Catopolis ou pour l'avantage de plus d'une province ou région semi-autonome.

e) L'administration de la justice dans cette province ou région semi-autonome;

f) Généralement toutes les matières d'une nature provinciale ou semi-autonome-régionale dans cette province ou région semi-autonome.


PARTIE VII — LA CHARTE AQURO- CATOPALIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS


Division 1. Garantie


Article 1. Cette Partie VII garantit les droits et libertés qui y sont énoncés dans seulement des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique


Article 2. Dans tous les sphères de la lois, du gouvernement, et de l'activité politique, économique et sociale, chacun et chacune est égal et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, la langue, les caractéristiques génétiques, les déficiences mentales ou physiques, le statut de propriété, la spécialité, ou les études.


Ceci n’a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, leur religion, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre, leur langue, leurs caractéristiques génétiques, leur déficiences mentales ou physiques, leur statut de propriété, leur spécialité, ou leurs études


Division 2. Droits et libertés fondamentales 


Article 3. Chacun et chacune a ces libertés fondamentales suivantes:

a) Liberté de conscience et de religion;

b) Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

c) Liberté de réunion pacifique; 

d) Liberté d'association; et

e) Liberté contre l'esclavage, contre la servitude et contre la traite des êtres humains.


Article 4. Chacun et chacune a ces droits fondamentaux suivantes:

a) Le droit au repos;

b) Le droit à l'intimité;

c) Le droit de déposer une demande et à porter plainte au gouvernement;

d) Le droit de travailler;

e) Le droit à la gestion impartiale et juste de ses affaires.


Division 3. Droits démocratiques


Article 5. Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit de vote aux élections de Députés et Députées, aux élections de la législature d'une province ou de la région semi-autonome, et les référendums d'une province ou de la région semi-autonome et les référendums nationaux.


Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit d'être qualifié ou qualifiée du Parlement et la législature d'une province ou de la région semi-autonome.


Article 6. Tous les douze mois au moins, il y a une séance du Parlement et de chaque législature.


Division 4. Liberté de circulation


Article 7. Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit de demeurer en Aquria-Catopolis, d'y entrer ou d'en sortir.


Article 8. Tout citoyen aquro-catopalien, toute citoyenne aquro-catopalienne et toute personne ayant le statut de résident permanent de l'Aquria-Catopolis a le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province ou la région semi-autonome et de gagner leur vie dans toute province ou la région semi-autonome.


Les droits de cet Article 8 sont subordonnés aux lois qui prévoient de conditions de résidence de la province.


Article 9. Personne ne peut pas être expulsé ou extradé à un pays où il, elle ou iel serait soumis probablement à la torture ou aux autres traitements ou punitions inhumains et dégradants.


Division 5. Garanties juridiques


Article 10. Chacun et chacune a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 


Article 11. Chacun et chacune a le droit contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Chacun et chacune a le droit à l'inviolabilité de leurs maisons.


Article 12. Chacun et chacune a le droit contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.


Article 13. Chacun et chacune a le droit, en cas d'arrestation ou de détention

a) d'être informé immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours immédiatement à l'assistance d’un avocat et d'être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par un tribunal indépendant et impartial, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération


Article 14. Tout inculpé a le droit

a) d'être informé sans délai de l'infraction précise;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner d'aider à prouver sa culpabilité;

d) d'être présumé innocent jusqu'à ce que, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial, sa culpabilité est prouvée;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

f) de bénéficier d’un procès avec jury;

g) si acquitté, de ne pas être jugé de nouveau pour la même infraction, et, si déclaré coupable et puni, de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour la même infraction; et

h) si déclaré coupable et la peine qui sanctionne l'infraction est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence, de bénéficier de la peine la moins sévère.


Article 15. Chacun et chacune a le droit contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 


Article 16. Chacun et chacune a le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.


Article 17. La partie ou le témoin qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ou qui atteint de surdité ont le droit à l'assistance d'un interprète.


Division 6. Langues officielles


Article 18. Le français et l'anglais sont les langues officielles de l'Aquria-Catopolis; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement de l'Aquria-Catopolis.


En Aquria, l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien sont les langues officielles; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement aqurien et du gouvernement de l'Aquria.


Cette Partie VII ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage de l'anglais et du français, et, en Aquria, le pouvoir du Parlement ou du Parlement aqurien de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d’usage de l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien.


Article 19. Les communautés linguistiques anglaises et françaises ont un statut et des droits et privilèges égaux, et en Aquria, les communautés linguistiques anglaises, espagnoles, françaises et aquriennes ont un statut et des mêmes droits et privilèges égaux.


Le rôle de la législature, le Parlement et du gouvernement en Aquria-Catopolis de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges des communautés linguistiques anglaises et françaises, et, en Aquria, le rôle du Parlement aqurien, le Parlement et du gouvernement en Aquria de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges des communautés linguistiques anglaises, espagnoles, françaises et aquriennes, est confirmé.


Article 20. Everyone has the right to use both the English and French languages in any debates and proceedings in Parliament and in the legislature of Aquria-Catopolis, and in Aquria, the right to use the English, French, Spanish and Aqurian languages in any debates and proceedings in the Aqurian Parliament.


Chacun et chacune a le droit d'employer l'anglais ou le français dans les débats et travaux du Parlement et de la législature de l'Aquria-Catopolis, et, en Aquria, le droit d'employer l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien dans les débats et travaux du Parlement aqurien.


Article 21. Le public a, en Aquria-Catopolis, le droit à l'emploi de l'anglais ou du français pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions d'une législature, du Parlement ou du gouvernement de l'Aquria-Catopolis ou pour en recevoir les services, et, en Aquria, à l'emploi de l'anglais, de l'espagnol, du français et de l'aqurien; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:

a) l'emploi de l'anglais ou du français fait l'objet d'une demande importante;

b) l'emploi de l'anglais et du français se justifie par la vocation du bureau, et, en Aquria, à l'emploi de l'anglais, de l'espagnol, du français et de l'aqurien.


Division 7. Recours


Article 22. Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui sont garantis par cette Partie VII, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.


Lorsque, dans ces procédures, le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par cette Partie VII, ces éléments sont exclus.


Division 8. Dispositions générales


Article 23. Le fait que cette Partie VII garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent en Aquria-Catopolis.


Article 24. Toute interprétation de cette Partie VII doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des aquriens et aquriennes, ainsi que des catopaliens et catopaliennes.


Article 25. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également à toutes personnes, n'importe quel genre.


Article 26. Cette Partie VII n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.


PARTIE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1. If there is inconsistency or conflict between this Constitution of Aquria-Catopolis and any law, this Constitution of Aquria-Catopolis shall prevail.


S'il y a des contradictions ou conflits de ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis et d'une loi, ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis prévaut.


Article 2. Une version française, espagnole et aqurienne de ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis serons rédigées par le gouvernement de l'Aquria-Catopolis.

THE FIRST SCHEDULE


Districts électoraux de l'Aquria


1. 

Le district électoral, la Circonscription centrale d'Erylia inclut l'intégralité de l'Aquria.


Districts électoraux du Clawford


1. 

Le district électoral, le District central de Clawhaven inclut l'intégralité du Clawford.


Districts électoraux du Meowton


1. 

Le district électoral, le District central de Meowshire inclut l'intégralité du Meowton.


Districts électoraux du Purrshire


1. 

Le district électoral, le District central de Purrshire inclut l'intégralité du Purrshire.


Districts électoraux du Whiskerhaven


1. 

Le district électoral, le District central de Whiskerfield inclut l'intégralité du Whiskerhaven.

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