
Laws // Lois
Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis
Adopté par ce Parlement présent assemblé le 19 avril 2026.
Loi pour la protection des droits et libertés; pour définir la trame et la structure de l'Aquria-Catopolis; pour le bien-être des aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes; et pour la longévité de l'Aquria-Catopolis.
(19 avril 2026)
Préface
Le Parlement de l'Aquria-Catopolis, en reconnaissant et en passant à l'action contre les insuffisances des Lois Constitutionnelles Consolidées présentes, adopte ces nouvelles Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis. Le Parlement de l'Aquria-Catopolis est dévoué au peuple aquro-catopalien et à la régulation par les lois pour le bénéfice du peuple.
En 2022, le Catopolis a été fondé, et en 2024, l'Aquria a été fondée. En décembre 2024, l'Aquria et le Catopolis ont fondé les Républiques unifiées de l'Aquria-Catopolis. En 2025, en reconnaissance de l'échec de la démocratie aqurienne, l'Aquria et le Catopolis ont réformé la trame des deux pays, créant ainsi la nouvelle Aquria-Catopolis.
Attendu que cette Loi va assurer le bien-être de tous les aquro-catopaliens et toutes les aquro-catopaliennes;
Attendu que cette Loi va conserver les idéals, la démocratie, les droits et les libertés des aquro-catopaliens et aquro-catopaliennes;
Et attendu qu'il est nécessaire, pas seulement de définir ces droits et libertés, mais aussi les autorités législatives et exécutives:
Par et avec le consentement et l'assentiment de ce Parlement présent assemblé, ainsi que des cinq provinces de cette Aquria-Catopolis présente, il est promulgué ce qui suit:
PARTIE I — PRÉLIMINAIRES
Article 1. Les Lois Constitutionnelles Consolidées sont abrogées.
Article 2. Cette Loi peut être citée comme les Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis.
Article 3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
a) Le Parlement et le Parlement de l'Aquria-Catopolis concernent le même pouvoir qui est défini dans la Partie IV, à ne pas confondre avec le Parlement Aqurien, qui est défini dans la Partie V, la Division 2, la Subdivision 2.
PARTIE II — LES DIVISIONS
Article 1. Notre pays s'appelle l'Aquria-Catopolis.
Article 2. L'Aquria-Catopolis se compose de quatre provinces, appelées Clawford, Meowton, Purrshire et Whiskerhaven, et d'une région semi-autonome, appelée l'Aquria.
Article 3. Toutes les province et la région semi-autonome se composent de districts électoraux, qui sont dans la Première Annexe. Tout district électoral a une population similaire.
PARTIE III — LE POUVOIR EXÉCUTIF
Article 1. Le pouvoir exécutif de l'Aquria-Catopolis est conf éré au gouvernement de l'Aquria-Catopolis, qui est dirigé par le Premier ministre ou la Première ministre.
Article 2. La raison du pouvoir exécutif et, par extension, l'obligation du gouvernement de l'Aquria-Catopolis et du Premier ministre ou de la Première ministre envers l'Aquria-Catopolis est de diriger le pays comme stipulé par la loi et le Parlement.
Article 3. Le Premier ministre ou la Première ministre peut nommer des adjoints et des adjointes pour l'assistance, et peut déléguer à ces personnes des pouvoirs spécifiques du Premier ministre ou de la Première ministre. Les pouvoirs que le Premier ministre ou la Première ministre délègue n'affectent pas les pouvoirs du Premier ministre ou de la Première ministre.
Les adjoints et les adjointes sont des fonctionnaires du gouvernement de l'Aquria-Catopolis.
Article 4. Toutes décisions du gouvernement de l'Aquria-Catopolis sont subjectives de l'abolition ou l'altération par le Parlement.
Article 5. Jusqu'à ce que le Premier ministre ou la Première ministre dirige autrement, le siège du gouvernement de l'Aquria-Catopolis est Catstontinople.
Article 6. Tout fonctionnaire du gouvernement de l'Aquria-Catopolis est responsable de ses actions et peut être recalé à tout instant par le Premier ministre ou la Première ministre.
Article 7. Le Premier ministre ou la Première ministre peut nommer des Ministres au Cabinet pour diriger un Ministère spécifique et pour conseiller de la gouvernance de son secteur au Premier ministre ou à la Première ministre.
Le Premier ministre ou la Première ministre peut déléguer de pouvoir à un Ministère de prendre autonome une décision, sujet néanmoins à l'abolition ou l'altération par le Premier ministre ou par la Première ministre.
Le Premier ministre ou la Première ministre est le chef du Cabinet.
PARTIE IV — LE POUVOIR LÉGISLATIF
Division 1. Le Parlement
Article 1. Le pouvoir législatif de l'Aquria-Catopolis est conféré au Parlement de l'Aquria-Catopolis, qui est élu démocratiquement.
Article 2. La raison du pouvoir législatif, et, par extension, l'obligation du Parlement de l'Aquria-Catopolis et les Députés et les Députées, de l'Aquria-Catopolis est de servir comme le corps législatif de l'Aquria-Catopolis, dans l'intérêt de tous les aquro-catopaliens et les aquro-catopaliennes.
Article 3. La présence d'au moins 80 % des Députés et des Députées totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.
Article 4. Les décisions du Parlement sont prises à la majorité de voix. Chaque Député et chaque Députée votent une fois sur chaque décision. Si les voix sont égales, la décision est négative.
Division 2. Députés et députées
Article 5. Chaque Député et chaque Députée sert un district électoral, et est élu par et représentent les électeurs et les électrices du district électoral. Tous les districts électoraux ont un Député ou une Députée.
Les Députés et les Députées sont élus par suffrage universel par moyen de scrutin secret.
Les élections des Députés et les Députées sont organisées tous les quatre ans.
Article 6. Un Député ou une Députée doit
a) avoir treize ans ou plus;
b) être citoyen ou citoyenne de l'Aquria-Catopolis; et
c) habiter dans le district électoral que le Député ou la Députée représente.
Article 7. Le siège d'un Député ou une Députée deviendra vacant dans chacun des cas suivants:
a) Si le Député est atteint ou la Députée est atteinte de trahison ou convaincu de félonie, ou d'aucun crime infamant;
b) Si la citoyenneté du Député ou de la Députée est révoquée; ou
c) Si le Député ou la Députée cesse de posséder la qualification reposante sur la propriété ou le domicile; mais un Député ou une Députée ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposante par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement de l'Aquria-Catopolis qui y exige sa présence.
Article 8. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député ou d'une Députée, l'incertitude est déterminée par le Parlement de l'Aquria-Catopolis.
Article 9. Les Députés et les Députées ne peuvent pas accepter l'argent ni aucune autre rétribution pour voter d'une façon ou d'une autre. En acceptant cet argent ou cette autre rétribution, un Député ou une Députée abandonne son obligation de représenter les intérêts de ses électeurs et ses électrices. Ce crime est punissable par la révocation de sa citoyenneté.
Article 10. Le nombre des Députés et des Députées peut augmenter ou diminuer, mais chaque Député et chaque Députée doit continuer à représenter une population similaire.
Article 11. Les électeurs et les électrices peuvent rappeler leur Député ou leur Députée à tout instant par la procédure suivante:
Un électeur ou une électrice peut faire une demande de la délivrance d'une pétition du rappel du Député ou de la Députée du district électoral dont il est électeur ou elle est électrice. La demande doit être accompagnée par une redevance de cinq centimes.
Quand une pétition de rappel est remise,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral est remis; etb) le Député ou la Députée de ce district électoral est informé de la délivrance de la pétition.
Les exigences pour l'adoption d'une pétition de rappel:
a) Toutes les signatures doivent être celles des électeurs valides et des électrices valides de ce district électoral.b) Le nombre de signatures doit représenter au minimum 25 % de la population de ce district électoral. c) La pétition doit être soumise dans 30 jours après sa délivrance.
Quand une pétition de rappel est adoptée,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral est adoptée;b) le Député ou la Députée de ce district électoral est informé de l'adoption de la pétition; etc) une élection partielle est organisée dans un mois après l'adoption.
PARTIE V — LES CONSTITUTIONS DES PROVINCES ET DE LA RÉGION SEMI-AUTONOME
Division 1. Le pouvoir exécutif
Article 1. Le pouvoir exécutif de chaque province et de la région semi-autonome est conféré au gouvernement de cette province ou cette région semi-autonome.
Le chef du gouvernement de cette province ou cette région semi-autonome est le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire, qui est élu par suffrage universel par moyen de scrutin secret par les électeurs et les électrices de cette province ou cette région semi-autonome. Les élections d'un Premier fonctionnaire ou d'une Première fonctionnaire sont organisées tous les cinq ans.
Article 2. La raison du pouvoir exécutif et, par extension, l'obligation de tous les gouvernements d'une province et du gouvernement de la région semi-autonome ainsi que du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire de toute les provinces ou de la région semi-autonome, envers leur province ou envers leur région semi-autonome est de diriger cette province ou cette région semi-autonome comme stipulé par la loi et par la législature de cette province ou cette région semi-autonome.
Article 3. Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut nommer des adjoints et des adjointes pour l'assistance, et peut déléguer à ces personnes des pouvoirs spécifiques du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire. Les pouvoirs que le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire délègue n'affectent pas les pouvoirs du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire.
Les adjoints et les adjointes d'une province ou de la région semi-autonome sont fonctionnaires du gouvernement de cette province ou cette la région semi-autonome.
Article 4. Toutes décisions du gouvernement d'une province ou de la région semi-autonome sont subjectives de l'abolition ou l'altération par la législature de cette province ou de cette région semi-autonome.
Article 5. Tout fonctionnaire du gouvernement d'une province ou de la région semi-autonome est responsable de ses actions et peut être recalé à tout instant par son Premier fonctionnaire ou sa Première fonctionnaire.
Article 6. Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut nommer des Ministres au Cabinet pour diriger un Ministère spécifique et pour conseiller de la gouvernance de son secteur au Premier fonctionnaire ou à la Première fonctionnaire.
Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire peut déléguer de pouvoir à un Ministère de prendre autonome une décision, sujet néanmoins à l'abolition ou l'altération par le Premier fonctionnaire ou par la Première fonctionnaire.
Le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire est le chef du Cabinet de sa province ou sa région semi-autonome.
Article 7. Un Premier fonctionnaire ou une Première fonctionnaire peut nommer temporairement un administrateur ou une administratrice pour effectuer les fonctions du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire durant les temps d'absence, de maladie, ou d'autre incapacité.
Article 8. Jusqu'à ce que le gouvernement de cette province ou de cette région semi-autonome dirige autrement, le siège du gouvernement de
a) Clawford est la ville de Clawhaven;
b) Meowton est la ville de Felisburg;
c) Purrshire est la ville de Purrington;
d) Whiskerhaven est la ville de Whiskerton; et
e) l'Aquria est Avønia.
Article 9. Les électeurs et les électrices peuvent rappeler leur Premier fonctionnaire ou leur Première fonctionnaire à tout instant par la procédure suivante:
Un électeur ou une électrice peut faire une demande de la délivrance d'une pétition du rappel du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire de la province ou de la région semi-autonome dont il est électeur ou elle est électrice. La demande doit être accompagnée par une redevance de cinq centimes.
Quand une pétition de rappel est remise,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour cette province ou pour la région semi-autonome est remis; etb) le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire de cette province ou de la région semi-autonome est informé de la délivrance de la pétition.
Les exigences pour l'adoption d'une pétition de rappel:
a) Toutes lessignatures doivent être celles des électeurs valides et des électrices valides de cette province ou de la région semi-autonome.b) Le nombre de signatures doit représenter au minimum 25 % de la population de cette province ou de la région semi-autonome. c) La pétition doit être soumise dans 30 jours après sa délivrance.
Quand une pétition de rappel est adoptée,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour cette province ou pour la région semi-autonome est adoptée;b) le Premier fonctionnaire ou la Première fonctionnaire de cette province ou de la région semi-autonome est informé de l'adoption de la pétition; etc) une élection du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire est organisée dans un mois après l'adoption.
Division 2. Le pouvoir législatif
Subdivision 1. Les provinces
Article 10. Chaque province a une législature qui se compose du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire et d'une chambre appelée l'Assemblée législative. Le pouvoir législatif d'une province est conféré à la législature de cette province, qui est élu démocratiquement.
Article 11. La raison du pouvoir législatif de chaque province, et, par extension, l'obligation de la législature de chaque province, est de servir comme le corps législatif de cette province, dans l'intérêt de tous les électeurs et toutes les électrices de cette province.
Article 12. L'Assemblée législative d'une province se compose d'un nombre de Députés provinciaux et de Députées provinciales, comme décidé par cette Assemblée législative. Chaque Député provincial et chaque Députée provinciale représente un district électoral provincial, dont chaque a une population similaire.
Article 13. Seulement l'assemblée législative peut modifier les limites des districts électoraux provinciaux de cette province.
Article 14. Un Député provincial ou une Députée provinciale doit
a) avoir treize ans ou plus;
b) être citoyen ou citoyenne de l'Aquria-Catopolis; et
c) habiter dans le district électoral provincial que le Député provincial ou la Députée provinciale représente.
Article 15. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député provincial ou d'une Députée provinciale, l'incertitude est déterminée par son Assemblée législative.
Article 16. Jusqu'à ce que la législature d'une province dirige autrement, la présence d'au moins 80 % des Députés provinciaux et des Députées provinciales totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.
Article 17. Les décisions d'une législature sont prises à la majorité de voix. Chaque Député provincial et chaque Députée provinciale votent une fois sur chaque décision. Si les voix sont égales, la décision est négative.
Article 18. Les électeurs et les électrices peuvent rappeler leur Député provincial ou leur Députée provinciale à tout instant par la procédure suivante:
Un électeur ou une électrice peut faire une demande de la délivrance d'une pétition du rappel du Député provincial ou de la Députée provinciale du district électoral provincial dont il est électeur ou elle est électrice. La demande doit être accompagnée par une redevance de cinq centimes.
Quand une pétition de rappel est remise,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral provincial est remis; etb) le Député provincial ou la Députée provinciale de ce district électoral provincial est informé de la délivrance de la pétition.
Les exigences pour l'adoption d'une pétition de rappel:
a) Toutes les signatures doivent être celles des électeurs valides et des électrices valides de ce district électoral provincial.b) Le nombre de signatures doit représenter au minimum 25 % de la population de ce district électoral provincial. c) La pétition doit être soumise dans 30 jours après sa délivrance.
Quand une pétition de rappel est adoptée,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral provincial est adoptée;b) le Député provincial ou la Députée provinciale de ce district électoral provincial est informé de l'adoption de la pétition; etc) une élection partielle est organisée dans un mois après l'adoption.
Subdivision 2. L'Aquria
Article 19. L'Aquria a une législature qui se compose du Premier fonctionnaire ou de la Première fonctionnaire et d'une chambre appelée le Parlement aqurien. Le pouvoir législatif de l'Aquria est conféré à la législature de l'Aquria, qui est élu démocratiquement.
Article 20. La raison du pouvoir législatif de l'Aquria, et, par extension, l'obligation de la législature de l'Aquria, est de servir comme le corps législatif de l'Aquria, dans l'intérêt de tous les électeurs et toutes les électrices de l'Aquria.
Article 21. Le Parlement aqurien se compose d'un nombre de Députés aquriens et de Députées aquriennes, comme décidé par cette Assemblée législative. Chaque Député aqurien et chaque Députée aqurienne représente un district électoral aqurien, dont chaque a une population similaire.
Article 22. Seulement le Parlement aqurien peut modifier les limites des districts électoraux aquriens de l'Aquria.
Article 23. Un Député provincial ou une Députée provinciale doit
a) avoir treize ans ou plus;
b) être citoyen ou citoyenne de l'Aquria-Catopolis; et
c) habiter dans le district électoral aqurien que le Député aqurien ou la Députée aqurienne représente.
Article 24. S'il s'élève à l'incertitude concernant la qualification d'un Député aqurien ou d'une Députée aqurienne, l'incertitude est déterminée par le Parlement aqurien.
Article 25. Jusqu'à ce que le Parlement aqurien dirige autrement, la présence d'au moins 80 % des Députés aquriens et des Députées aquriennes totales est obligatoire pour l'exercice du pouvoir.
Article 26. Les décisions du Parlement aqurien sont prises à la majorité de voix. Chaque Député aqurien et chaque Députée aqurienne votent une fois sur chaque décision. Si les voix sont égales, la décision est négative
Article 27. La législature de l'Aquria peut diriger que certaines décisions du gouvernement de l'Aquria-Catopolis, ainsi que des décisions du Parlement de l'Aquria-Catopolis qui sont considérés comme contre la volonté ou contre les valeurs du peuple aqurien, qui affectent l'Aquria ne sont pas appliquées à l'Aquria et en Aquria. Ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis sont exceptées.
Article 28. Les électeurs et les électrices peuvent rappeler leur Député aqurien ou leur Députée aqurienne à tout instant par la procédure suivante:
Un électeur ou une électrice peut faire une demande de la délivrance d'une pétition du rappel du Député aqurien ou de la Députée aqurienne du district électoral aqurien dont il est électeur ou elle est électrice. La demande doit être accompagnée par une redevance de cinq centimes.
Quand une pétition de rappel est remise,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral aqurien est remis; etb) le Député aqurien ou la Députée aqurienne de ce district électoral aqurien est informé de la délivrance de la pétition.
Les exigences pour l'adoption d'une pétition de rappel:
a) Toutes les signatures doivent être celles des électeurs valides et des électrices valides de ce district électoral aqurien.b) Le nombre de signatures doit représenter au minimum 25 % de la population de ce district électoral aqurien. c) La pétition doit être soumise dans 30 jours après sa délivrance.
Quand une pétition de rappel est adoptée,
a) il est publié à la Gazette de l'Aquria-Catopolis qu'une pétition de rappel pour ce district électoral aqurien est adoptée;b) le Député aqurien ou la Députée aqurienne de ce district électoral aqurien est informé de l'adoption de la pétition; etc) une élection partielle est organisée dans un mois après l'adoption.
PARTIE VI — LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS
Division 1. Les pouvoirs du Parlement
Article 1. Seulement le Parlement peut
a) ratifier et amender ces Lois Constitutionnelles;
b) établir les principes élémentaires de la politique intérieure et extérieure;
c) modifier le contenu du recensement national;
d) ratifier le budget de l'état;
e) créer ou modifier les limites des provinces ou de la région semi-autonome, des districts électoraux et des municipalités;
f) exercer le droit d'amnistie;
g) élire la Cour suprême; et
h) nommer le ou la Ministre de la Justice.
Article 2. Le Parlement de l'Aquria-Catopolis peut adopter les lois pour le bien-être, la paix, l'ordre et le bon de l'Aquria-Catopolis, des aquro-catopaliens et des aquro-catopaliennes. Ceci inclut toutes matières qui ne sont pas dirigées seulement par les gouvernements d'une province ou d'une région semi-autonome, ou par les gouvernements locaux.
Ces matières suivantes peuvent être dirigées seulement par le Parlement:
a) La dette et la propriété publiques;
b) La régulation du commerce;
c) L'emprunt de l'argent sur le crédit public;
d) Le service postal;
e) Le recensement et les statistiques;
f) La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays;
g) Les offres légales, le cours monétaire et le monnayage et l'émission du papier-monnaie;
h) Les banques et l'incorporation des banques;
i) Les poids et mesures;
j) Les lettres de change et les billets promissoires;
l) L'intérêt de l'argent
m) La banqueroute et la faillite;
n) Les brevets et les droits d'auteur;
o) La naturalisation et l'immigration; et
p) Les projets provinciaux et locaux, c'est-à-dire,
(i) Lignes de bateaux, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres projets qui relient deux ou plus de provinces ou la région semi-autonome, ou s'étendant au-delà des limites de la province, de la région semi-autonome ou à un autre pays, ou
(ii) Ces projets, quoique entièrement dans une province, qui sont déclarés par le Parlement d'être pour l'avantage de l'Aquria-Catopolis ou pour l'avantage de plus d'une province et la région semi-autonome.
Division 2. Les pouvoirs des législatures des provinces et de la législature de la région semi-autonome
Article 3. Ces matières suivantes peuvent être dirigées seulement par la législatures d'une province ou par la législature de la région semi-autonome:
a) Les emprunts de l'argent sur le seul crédit de cette province ou de la région semi-autonome;
b) La création des charges de cette province ou de la région semi-autonome et le paiement des officiers provinciaux et des officières provinciales;
c) La gestion des terrains publics et des terres publiques de cette province ou de la région semi-autonome;
d) Les projets provinciaux et locaux, sauf
(i) Lignes de bateaux, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres projets qui relient la province à une autre, à d'autres provinces ou à la région semi-autonome, ou s'étendant au-delà des limites de la province, de la région semi-autonome ou à un autre pays, ou
(ii) Ces projets, quoique entièrement dans une province, qui sont déclarés par le Parlement d'être pour l'avantage de l'Aquria-Catopolis ou pour l'avantage de plus d'une province et la région semi-autonome.
e) L'administration de la justice dans cette province ou dans la région semi-autonome;
f) La propriété et les droits civils dans la province ou la région semi-autonome;
g) Généralement toutes matières d'une nature provinciale ou semi-autonome-régionale dans cette province ou dans cette région semi-autonome.
PARTIE VII — LA CHARTE AQURO- CATOPALIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Division 1. Garantie
Article 1. Cette Partie VII garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés dans seulement des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique
Article 2. Dans tous sphères de la loi, du gouvernement et de l'activité politique, économique et sociale, chacun et chacune est égal et tous ont le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, ou les déficiences mentales ou physiques.
Ceci n'a pas pour effet d'interdire des lois, des programmes ou des activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, leur religion, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre, leur état matrimonial, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, ou leurs déficiences mentales ou physiques.
Division 2. Droits et libertés fondamentales
Article 3. Chacun et chacune a ces libertés fondamentales suivantes:
a) Liberté de conscience et de religion;
b) Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) Liberté de réunion pacifique;
d) Liberté d'association; et
e) Liberté contre l'esclavage, contre la servitude et contre la traite des êtres humains.
Article 4. Chacun et chacune a ces droits fondamentaux suivantes:
a) Le droit au repos;
b) Le droit à la vie privée;
c) Le droit de déposer une demande et à porter plainte au gouvernement; et
d) Le droit à la gestion impartiale et juste de ses affaires.
Division 3. Droits démocratiques
Article 5. Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit de voter aux élections de Députés et de Députées, aux élections de la législature d'une province ou de la région semi-autonome et aux référendums d'une province ou d'une région semi-autonome et aux référendums nationaux.
Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit d'être qualifié du Parlement et la législature d'une province ou de la région semi-autonome.
Article 6. Tous les douze mois au moins, il y a une séance du Parlement et de chaque législature.
Division 4. Liberté de circulation
Article 7. Tout citoyen aquro-catopalien et toute citoyenne aquro-catopalienne a le droit de demeurer en Aquria-Catopolis, d'y entrer ou d'en sortir.
Article 8. Tout citoyen aquro-catopalien, toute citoyenne aquro-catopalienne et toute personne ayant le statut de résident permanent de l'Aquria-Catopolis a le droit de se déplacer dans tout le pays, d'établir leur résidence dans toute province ou dans la région semi-autonome et de gagner leur vie dans toute province et dans la région semi-autonome.
Les droits de cet Article 8 sont subordonnés aux lois qui prévoient de conditions de résidence de la province.
Article 9. Personne ne peut pas être expulsé ou extradé à un pays où il ou elle serait soumis probablement à la torture ou aux autres traitements ou punitions inhumains et dégradants.
Division 5. Garanties juridiques
Article 10. Chacun et chacune a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne et à l'inviolabilité de leur corps, et ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Article 11. Chacun et chacune a le droit contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Chacun et chacune a le droit à l'inviolabilité de leurs maisons, et ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Article 12. Chacun et chacune a le droit contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
Article 13. Chacun et chacune a le droit, en cas d'arrestation ou de détention
a) d'être informé immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours immédiatement à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par un tribunal indépendant et impartial, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération
Article 14. Tout inculpé a le droit
a) d'être informé sans délai de l'infraction précise;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner d'aider à prouver sa culpabilité;
d) d'être présumé innocent jusqu'à ce que, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial, sa culpabilité est prouvée;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) de bénéficier d’un procès avec jury;
g) si acquitté, de ne pas être jugé de nouveau pour la même infraction, et, si déclaré coupable et puni, de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour la même infraction; et
h) si déclaré coupable et la peine qui sanctionne l'infraction est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence, de bénéficier de la peine la moins sévère.
Article 15. Chacun et chacune a le droit contre tous traitements et peines cruels et inusités.
Article 16. Chacun et chacune a le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Article 17. La partie ou le témoin qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ou qui atteint de surdité ont le droit à l'assistance d'un interprète.
Division 6. Langues officielles
Article 18. Le français et l'anglais sont les langues officielles de l'Aquria-Catopolis; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement de l'Aquria-Catopolis.
En Aquria, l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien sont les langues officielles; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement aqurien et du gouvernement de l'Aquria.
Cette Partie VII ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage de l'anglais et du français, et, en Aquria, le pouvoir du Parlement ou du Parlement aqurien de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage de l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien.
Article 19. Les communautés linguistiques anglaises et françaises ont un statut et des droits et privilèges égaux, et en Aquria, les communautés linguistiques anglaises, espagnoles, françaises et aquriennes ont un statut et des mêmes droits et privilèges égaux.
Le rôle de la législature, le Parlement et du gouvernement en Aquria-Catopolis de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges des communautés linguistiques anglaises et françaises, et, en Aquria, le rôle du Parlement aqurien, le Parlement et du gouvernement en Aquria de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges des communautés linguistiques anglaises, espagnoles, françaises et aquriennes, est confirmé.
Article 20. Chacun et chacune a le droit d'employer l'anglais et le français dans les débats et travaux du Parlement et de la législature de l'Aquria-Catopolis, et, en Aquria, le droit d'employer l'anglais, l'espagnol, le français et l'aqurien dans les débats et travaux du Parlement aqurien.
Article 21. Le public a, en Aquria-Catopolis, le droit à l'emploi de l'anglais ou du français pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions d'une législature, du Parlement ou du gouvernement de l'Aquria-Catopolis ou pour en recevoir les services, et, en Aquria, à l'emploi de l'anglais, de l'espagnol, du français et de l'aqurien; sous réserve que:
a) l'emploi de l'anglais ou du français, et, en Aquria, à l'emploi de l'anglais, de l'espagnol, du français et de l'aqurien, fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi de l'anglais et du français, et, en Aquria, à l'emploi de l'anglais, de l'espagnol, du français et de l'aqurien, se justifie par la vocation du bureau.
Division 7. Recours
Article 22. Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui sont garantis par cette Partie VII, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir le remède que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Lorsque, dans ces procédures, le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par cette Partie VII, ces éléments sont exclus.
Division 8. Dispositions générales
Article 23. Le fait que cette Partie VII garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent en Aquria-Catopolis.
Article 24. Toute interprétation de cette Partie VII doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des aquriens des et aquriennes, ainsi que des catopaliens et des catopaliennes.
Article 25. Cette Partie VII n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
PARTIE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. S'il y a des contradictions ou conflits de ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis et d'une loi, ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis prévaut.
Article 2. Une version française, espagnole et aqurienne de ces Lois Constitutionnelles de l'Aquria-Catopolis seront rédigées par le gouvernement de l'Aquria-Catopolis.
Division 1. Le recensement national et les districts électoraux
Article 3. Toutes les 10 années un recensement national est organisé. Le premier recensement national sera organisé dans trois mois après l'adoption de cette Loi.
Article 4. Le recensement national compte les citoyens et les citoyennes de chaque province et de la région semi-autonome, les habitants et les habitantes de chaque province et de la région semi-autonome, les citoyens et les citoyennes qui n'habitent pas en Aquria-Catopolis, ainsi que les emplacements des citoyens et des citoyennes dans chaque province et dans la région semi-autonome. Les noms des citoyens et des citoyennes ne sont pas enregistrés avec leur emplacement.
Les résultats du recensement, anonymisées et pas incluant de données d'emplacement, sont publiées à la Gazette de l'Aquria-Catopolis.
Tout citoyen et toute citoyenne doit répondre au recensement national.
Fondé sur le recensement national, les limites des districts électoraux sont redéfinies.
Article 5. Les règles suivantes s'appliquent aux limites des districts électoraux:
a) Les districts électoraux doivent avoir une population similaire. Cet objectif est assuré par ces objets:
i) Sous réserve de la règle a) iii), si la population de quelqu'un district électoral dépasse 10 fois plus que la population moyenne de tous les autres districts électoraux, ce district électoral est coupé en deux districts électoraux indépendants, tel que leurs populations sont égales.
ii) Si quelques deux districts électoraux limitrophes de la même province ou région semi-autonome représentent ensemble la population moins que 1.5 fois plus que la population moyenne de tous les autres districts électoraux, ces deux districts électoraux fusionnent à créer un district électoral.
iii) Si la population de quelqu'un district électoral dépasse 10 fois plus que la population moyenne de tous les autres districts électoraux; et un autre district électoral limitrophe, à la même province ou région semi-autonome, ne dépasse pas 10 fois plus que la population moyenne de tous les autres districts électoraux: les limites de ces deux districts électoraux sont modifiées tels qu'aucun de ces deux districts électoraux ne dépasse pas une population 10 fois plus que la population moyenne de tous les autres districts électoraux; et si cette modification n'est pas possible avec ces critères, la règle a) i) prévaut.
b) Les districts électoraux ne peuvent pas traverser les limites des provinces ou de la région semi-autonome.
c) Le charcutage électoral est interdit.
d) Les districts électoraux et leurs limites sont publiés à la Gazette de l'Aquria-Catopolis après tous recensements nationaux, indépendamment si une limite a été modifiée, et si une limite a été modifiée, la modification est indiquée.
Tous citoyens et toutes citoyennes qui n'habitent pas en Aquria-Catopolis sont regroupés au district électoral non-résident. La règle a) n'applique pas au district électoral non-résident.
Article 6. Si les limites d'un district électoral traverse un foyer:
a) S'il y a seulement un citoyen résident ou une citoyenne résidente, il ou elle vote au district électoral qui a une population moins nombreuse.
b) Sous réserve de la règle c), s'il y a plus d'un citoyen résident ou plus d'une citoyenne résidente, la moitié dont les noms (les prénoms, puis le nom de famille) commençant par des lettres plus tôt de l'ordre alphabétique vote au district électoral plus ouest, et l'autre moitié vote au district électoral vote au district électoral plus est.
c) Sauf que les cas où la règle a) applique, si le nombre de citoyens et de citoyennes qui habitent à ce foyer n'est pas divisible par deux, la procédure de la règle b) est fait excluant le citoyen résident dernier ou la citoyenne résidente dernière par ordre alphabétique par nom (les prénoms, puis le nom de famille), et ce citoyen résident ou cette citoyenne résidente vote au district électoral qui a une population moins nombreuse.
THE FIRST SCHEDULE
Districts électoraux de l'Aquria
1.
Le district électoral, la Circonscription centrale d'Erylia inclut l'intégralité de l'Aquria.
Districts électoraux du Clawford
1.
Le district électoral, le District central de Clawhaven inclut l'intégralité du Clawford.
Districts électoraux du Meowton
1.
Le district électoral, le District central de Meowshire inclut l'intégralité du Meowton.
Districts électoraux du Purrshire
1.
Le district électoral, le District central de Purrshire inclut l'intégralité du Purrshire.
Districts électoraux du Whiskerhaven
1.
Le district électoral, le District central de Whiskerfield inclut l'intégralité du Whiskerhaven.